Quid du droit à la déconnexion ?

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Quid du droit à la déconnexion ?

L’accord collectif préalable de mise en place du forfait-jour doit, notamment, prévoir «  les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion » (Code du travail, art. L. 3121-64).

Pour s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion et du respect de la législation en matière de résultat sur la sécurité des salarié·e·s, les employeurs recourent à la réintroduction de la référence horaire avec une plage horaire pour éviter les risques et prendre les mesures adéquates.

À titre d’exemple, voici ce que prévoit cet accord récent sur le télétravail à Aéroports de Paris pour les cadres en forfait jours :

« Pour les cadres en forfait jours, vu la particularité de cette organisation du travail – les salarié·e·s étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps – il est préconisé d’appliquer la plage horaire 8h45 – 17h45 pour s’assurer du respect de la vie privée et du droit à la déconnexion des salariés en situation de télétravail et des durées maximales de travail prévues par la règlementation. »

Accord collectif relatif au télétravail du 7 février 2020, ADP Ingénierie.

Pour l’Ugict-CGT :

La prise en compte du temps réel de travail est nécessaire pour prévenir les risques liés à des durées excessives de travail. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retour à la référence horaire. Même si la durée de travail ne peut pas être prédéterminée pour un salarié·e disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail, elle peut toujours l’être a postériori et donc comptabilisée.

 

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Cette page a été mise à jour le 24 décembre 2020

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