Le temps partiel n’existe pas pour les salarié·e·s en forfait jours (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800). Mais, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec certain·e·s salarié·e·s sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond légal (218 jours) ou conventionnel (Circ. DRT nº 2000-07, 6 déc. 2000).
La Cour de cassation a confirmé la possibilité de conclure une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours (Cass. soc., 9 juill. 2003, nº 01-42.451P). Les « forfaits réduits » peuvent donc exister.
Ainsi, pour un salarié·e souhaitant travailler à 80 % par exemple, il est possible de demander la modification de son contrat de travail par avenant afin de réduire le nombre de jours travaillés à 80 %. Le salaire subira alors une réduction proportionnelle à ce taux.
Pour autant, il ne s’agit pas d’un temps partiel. Le salarié·e reste à temps plein, même si son salaire pourra lui être abaissé en proportion.
Pour l’Ugict-cgt :
L’organisation du travail doit permettre de rendre possible l’accès à un nombre de jours travaillés réduit dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours sur une durée prédéterminée. Chaque salarié·e doit avoir la possibilité de signer une convention individuelle de forfait jours, bornée dans le temps, afin de pouvoir revenir ensuite sur un régime de travail de droit commun à temps plein.
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