Le forfait en jours permet de définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La rémunération est donc forfaitaire, sans lien avec les heures de travail réellement effectuées. Elle doit, cependant, être en rapport avec les sujétions qui sont imposées.
Dans la grande majorité des cas, les employeurs se contentent de relever le minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié·e concerné·e (20 % par exemple pour la convention collective Syntec).
Cela a pour effet de concerner très peu de salarié·e·s en réalité, et participe au tassement des grilles de salaires en ne garantissant aucune prise en compte de responsabilités ou de sujétions nouvelles acquises dans le cadre de mobilité ou de promotion.
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le salarié·e peut saisir le conseil des prud’hommes afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau de salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification (Code du travail, art. L. 3121-61).
Pour l’Ugict-cgt :
La rémunération doit prendre en compte le niveau de qualification et les compétences détenues par le salarié, son niveau de responsabilité, et l’ensemble des sujétions liées à son poste, ainsi que la durée réelle de son temps de travail. La non comptabilisation des heures supplémentaires ne doit pas conduire à sous-payer le salarié·e.
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- Guide pour se déployer sur les 2e et 3e collèges et Kit représentativité
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