1.1. Salarié·es de droit privé
Une convention de forfait-jours ne peut être conclue qu’avec : (C. trav., art. L. 3121-58) :
- les cadres (1) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (2) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe (3) auquel ils et elles sont intégré·es
et
- les salarié·es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée (1) et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (2).
À savoir : l’accord d’entreprise ou la convention de branche qui prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait jours peut ajouter des conditions d’éligibilité (condition d’ancienneté, de classification minimale…).
Attention : le/la salarié·e doit être effectivement autonome dans l’organisation de son emploi du temps, ce qui se traduit concrètement par le fait de pouvoir organiser son travail librement et de ne pas être soumis·e à un planning précis (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715, n° 516 F – P + B ; Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-43.876, n° 2285 FS – P + B + R) peu importe l’intitulé de son poste ou que son contrat de travail lui reconnaisse la qualité de cadre autonome (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-12.323).
Rappel : les cadres dirigeant·es ne peuvent pas conclure une convention de forfait jours.
1.2. Salarié·es de la fonction publique
Les agent·es qui peuvent être au forfait jours sont :
Ø celles et ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs tâches et responsabilités
et
Ø les collaborateurs·rices, y compris non-cadres, réellement autonomes et dont la nature des fonctions rend impossible leur assujettissement aux 35 heures.
La fonction publique hospitalière
Dans la fonction publique hospitalière, l’article 12 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit un décompte de la durée du travail en jours « pour le personnel de direction ainsi que pour les agent.es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
L’arrêté du 22 avril 2022 a précisé la liste des corps de métiers de la fonction publique hospitalière bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur durée de travail et dorénavant soumis, par conséquent, au forfait jours. Il s’agit du :
- corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et des cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 et le décret du 26 décembre 2012 ;
- corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 30 janvier 2019 ;
- corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, régis par le décret du 5 septembre 1991 ;
- corps des attachés d’administration hospitalière, régi par le décret du 19 décembre 2001.
- personnel de direction de la fonction publique hospitalière, régi par le décret du 4 janvier 2022 et le décret du 30 novembre 2021
Attention : les agent·es contractuel·les exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps et emplois listés par l’arrêté du 22 avril 2022 peuvent également être soumi.es au dispositif du forfait jours.
Attention : le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et le corps des cadres de santé paramédicaux vont donc intégrer le dispositif du forfait jours. Il en résulte qu’ils et elles ne bénéficieront plus d’une rémunération ou d’un nombre de jours de repos compensateur susceptible d’augmenter proportionnellement à la durée de travail réellement accomplie, comme cela était le cas jusqu’à présent.
La fonction publique d’État
L’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature prévoit que des arrêtés ministériels déterminent les conditions de mise en œuvre du forfait jours pour les « personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, [ou] de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée »
La fonction publique territoriale
L’article 10 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement territorial définit l’application du forfait jours conformément aux dispositions prévues pour la fonction publique d’État.
Propositions de l’Ugict-CGT
Le forfait jours doit être une modalité exceptionnelle d’organisation du travail, nécessitant le cumul de trois critères :
- une véritable autonomie et un réel pouvoir de décision dans l’organisation du travail sur le court et moyen terme
- un temps de travail qui ne peut être prédéterminé, ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas le mesurer a posteriori
- ne pas être contraint par les horaires collectifs d’une équipe.
Les critères d’éligibilité des salarié·es au forfait jours doivent être précisés par la loi et les décrets dans un sens plus restrictif.